1. Dans un délai de six mois avant la fin de l'expérimentation, le maire ou, lorsque l'agent susceptible d'être équipé de caméras individuelles est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, l'ensemble des maires des communes où l'agent est affecté adresse au ministre de l'intérieur un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des gardes champêtres. Ce rapport comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles.
Décret n°2022-1235 du 16 septembre 2022 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 septembre 2022.
TexteDécret n°2022-1235 du 16 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046300847
Texte parentLEGITEXT000046300822
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