Décret n°2022-1235 du 16 septembre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1235 du 16 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046300830
Texte parentLEGITEXT000046300822
Référencearticle 2 du décret n°2022-1235 du 16 septembre 2022 (version du 18 septembre 2022)Légifrance →

1. I. - Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les gardes champêtres susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, présentent au préfet de département une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :

2. 1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé précisant le cas échéant, lorsque la demande est présentée conjointement par l'ensemble des maires des communes où le garde champêtre est affecté, celle des communes dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article 5 ;

3. 2° Le cas échéant, une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

4. 3° L'engagement de conformité du traitement aux dispositions du présent décret prévu par le IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

5. 4° Le cas échéant, la convention prévue à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.

6. Lorsque, en application de l'article L. 522-2 du CSI, les gardes champêtres sont susceptibles d'être affectés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est présentée conjointement aux préfets des départements concernés.

7. II. - L'arrêté du préfet du département autorisant les gardes champêtres à procéder aux enregistrements prévus par le présent décret précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles peuvent être utilisées et, le cas échéant, la commune sur laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article 5.

8. III. - Dès notification de l'arrêté, le maire, ou conjointement l'ensemble des maires des communes concernées, adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier technique de présentation du traitement envisagé et l'engagement de conformité ainsi que, s'il y a lieu, l'analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières des traitements mis en œuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046300830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.