Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1246 du 21 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046322128
Texte parentLEGITEXT000046322117
Référencearticle 3 du décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est complété par une section 5ainsi rédigée :

2. « Section 5 « Commission de négociation

3. « Art. D. 7343-96.-La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :

4. «-un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ; «-un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.

5. « Art. D. 7343-97.-Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs. « Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61. « Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.

6. « Art. D. 7343-98.-Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes. « Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation. « Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88. « Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.

7. « Art. D. 7343-99.-Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046322128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.