Arrêté du 15 septembre 2022 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2022.

TexteArrêté du 15 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046322226
Texte parentLEGITEXT000046322178
Référencearticle 23 de l'arrêté du 15 septembre 2022 (version du 24 septembre 2022)Légifrance →

1. Afin de garantir une performance de la protection individuelle, le chef d'organisme s'assure que les moyens de protection individuelle, particulièrement les appareils de protection respiratoire, font préalablement l'objet d'essais, d'ajustements à la morphologie de l'utilisateur, d'une information et d'une formation à leur utilisation.

2. Le chef d'organisme respecte la périodicité et la nature des vérifications périodiques des moyens de protection individuelle selon la règlementation, les données fournies par le fabricant ou les prescriptions spéciales de l'ISBC.

3. A défaut, il fixe la périodicité des vérifications.

4. L'emploi des équipements de protection individuelle est conforme aux dispositions prévues par le chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail « Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle » à l'exception de ses articles R. 4323-92, R. 4323-94, et R. 4323-99.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046322226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.