Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : « a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
3. «-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ; «-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.
4. « b) Démontrer une maîtrise technique en tennis de table. « Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
5. «-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; «-un test d'exigence préalable décrit en annexe II au présent arrêté.
6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tennis de table ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 7 novembre 2017 : art. 4