Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités du tennis de table ; «-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; «-être capable de veiller à l'intégrité physique et morale des publics ; «-être capable de prévenir les comportements à risques pour l'intégrité des pratiquants ; «-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation en tennis de table en sécurité.
4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'animation en tennis de table, en sécurité, pour un groupe de six à huit pratiquants, d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant notamment sur les aspects liés à la sécurité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 7 novembre 2017 : art. 5