Arrêté du 8 août 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046327740
Texte parentLEGITEXT000046327727
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 août 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ tennis de table ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 et justifier d'une expérience dans le champ de l'ingénierie de formation professionnelle et de la formation de cadres en tennis de table de trois ans.

4. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

5. « b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le champ de la formation en tennis de table.

6. « Les deux tiers au moins des formateurs permanents relèvent du champ de la formation en tennis de table.

7. « La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

8. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

9. « c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience d'encadrement et d'animation du tennis de table sur deux saisons sportives.

10. « d) Les évaluateurs :

11. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en tennis de table ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention tennis de table pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de trois ans, dans la mention tennis de table.

12. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 novembre 2017 : art. 7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046327740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.