Arrêté du 8 août 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046327770
Texte parentLEGITEXT000046327763
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 août 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : « a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :

3. «-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ; «-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;

4. « b) Attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ; « c) Démontrer une maîtrise technique en aviron et disciplines associées. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. «-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; «-la production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ; «-un test d'exigence préalable suivant : réaliser une démonstration technique, sans limite de temps, à partir d'un bateau individuel armé en couple permettant d'appréhender les déséquilibres, avec coulisse et avec un croisement des avirons.

6. « Le candidat doit, en suivant un circuit précisé avant le début de l'épreuve, valider dans un ordre de passage indifférent, les éléments techniques suivants :

7. «-monter et descendre de son bateau sans aide ; «-régler sa barre de pied ; «-avancer et reculer en ligne droite ; «-toucher une bouée avec la pointe avant et avec la pointe arrière ; «-faire demi-tour sur bâbord et sur tribord ; «-ramasser et renvoyer un objet ; «-passer entre deux bouées sans les toucher ; «-scier ; «-accoster sans aide.

8. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'aviron ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 avril 2018 : art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046327770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.