Décret n°2022-1279 du 30 septembre 2022 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1279 du 30 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046352089
Texte parentLEGITEXT000046352083
Référencearticle 4 du décret n°2022-1279 du 30 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 1er juillet 2022 précité est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I, le mot : « août » est remplacé par le mot : « décembre » et le mot : « deux » situé devant le mot : « conditions » est supprimé ;

3. 2° Au 1° du I, les deux occurrences du mot : « trimestrielle » sont supprimées ;

4. 3° Au 2° du I, le mot : « trimestrielle » est supprimé ;

5. 4° Il est ajouté, après le 2°, sept alinéas ainsi rédigés :

6. « 3° Par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, présente une diminution par rapport à :

7. « a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou

8. « b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;

9. « 4° Ou, par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours d'un mois de la période éligible considérée présente une diminution par rapport, à :

10. « a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur un mois ; ou

11. « b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même mois de la période de référence ;

12. « 5° Ou, par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours d'un mois de la période éligible considérée est négatif. » ;

13. 5° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « II.-L'option retenue par l'entreprise en application du 1°, 3° et 4° du I du présent article est conservée lors des demandes d'aide déposées ultérieurement à la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2 et au sein d'une même période éligible. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046352089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.