Décret n°2022-1279 du 30 septembre 2022 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1279 du 30 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046352097
Texte parentLEGITEXT000046352083
Référencearticle 8 du décret n°2022-1279 du 30 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du décret du 1er juillet 2022 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-I.-Le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :

3. « a) 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou

4. « b) 50 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie la condition visée au 2° de l'article 7.

5. « Le montant de l'aide ne peut excéder vingt-cinq millions d'euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022.

6. « II.-Par exception au I, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :

7. « a) 70 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou

8. « b) 70 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible au titre desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition visée au 2° de l'article 7.

9. « Le montant de l'aide ne peut excéder cinquante millions d'euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022.

10. « III.-L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046352097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.