RattachementTitre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES ET LOCALES (articles 16 à 27)
IdentifiantLEGIARTI000046352865
Texte parentLEGITEXT000046352836
Référencearticle 16 de l'arrêté du 1er octobre 2022 (version du 8 février 2023)Légifrance →
1. Le secrétariat des commissions est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
2. Un représentant du personnel est désigné par chaque commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
3. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, aux membres de la commission.
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