Arrêté du 1er octobre 2022 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 8 février 2023.

TexteArrêté du 1er octobre 2022
RattachementTitre IV : MODALITÉS DE CONSULTATION DES PERSONNELS EN VUE DE DÉTERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS DANS LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES ET CENTRALES DE L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER (articles 28 à 37)
IdentifiantLEGIARTI000046352885
Texte parentLEGITEXT000046352836
Référencearticle 31 de l'arrêté du 1er octobre 2022 (version du 8 février 2023)Légifrance →

1. Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, selon les modalités fixées par la décision prévue à l'article 28, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature porte le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales.

2. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique

3. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

4. Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le présent arrêté, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

5. Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite de dépôt des candidatures

6. Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 37 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046352885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.