RattachementTitre IV : MODALITÉS DE CONSULTATION DES PERSONNELS EN VUE DE DÉTERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS DANS LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES ET CENTRALES DE L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER (articles 28 à 37)
IdentifiantLEGIARTI000046352895
Texte parentLEGITEXT000046352836
Référencearticle 37 de l'arrêté du 1er octobre 2022 (version du 8 février 2023)Légifrance →
1. Il est procédé au remplacement des représentants des personnels, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat.
2. Le représentant des personnels se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues à l'article 34.
3. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
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