1. Le fioul domestique F30 ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies dans l'article 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Arrêté du 23 septembre 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2022.
TexteArrêté du 23 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046354255
Texte parentLEGITEXT000046354241
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