Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2022.

TexteDécret n°2022-1284 du 3 octobre 2022
RattachementChapitre II : PROCÉDURE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS PAR LES AUTORITÉS EXTERNES
IdentifiantLEGIARTI000046357801
Texte parentLEGITEXT000046357757
Référencearticle 13 du décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 (version du 5 octobre 2022)Légifrance →

1. I. - Chaque autorité figurant sur la liste annexée au présent décret publie sur son site internet, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible, des informations sur :

2. 1° L'existence de procédures internes de recueil et de traitement des signalements, en invitant les auteurs de signalement qui remplissent les conditions pour y avoir recours à procéder à un signalement interne lorsqu'ils ne sont pas exposés au risque de faire l'objet de l'une des mesures de représailles mentionnées au II de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et en l'absence de risque de destruction de preuves ;

3. 2° Les conditions et modalités pratiques pour bénéficier des mesures de protection prévues à l'article 10-1 de cette même loi ;

4. 3° La nature et le contenu des signalements dont elle peut être saisie au regard des compétences qui sont les siennes ;

5. 4° Les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques permettant de lui adresser des signalements dans les conditions prévues au titre II du présent décret, en indiquant si les conversations téléphoniques sont ou non enregistrées ;

6. 5° La procédure de recueil et de traitement des signalements qu'elle a établie ;

7. 6° Le régime de confidentialité applicable aux signalements, en particulier en matière de protection des données à caractère personnel ;

8. 7° La nature des mesures pouvant être prises pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans les signalements et remédier à leur objet ;

9. 8° Les recours et procédures permettant de protéger les auteurs de signalement contre les mesures de représailles mentionnées au II de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels ;

10. 9° Des explications sur les conditions d'irresponsabilité en cas de signalement ou de divulgation publique ;

11. 10° Les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du Défenseur des droits.

12. II. − Chaque autorité adresse avant le 31 décembre de chaque année au Défenseur des droits un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements.

13. Ce rapport contient notamment les informations suivantes :

14. 1° Le nombre de signalements recueillis ;

15. 2° Les suites données à ces signalements, notamment clôtures, enquêtes, saisines d'une autorité tierce, poursuites judiciaires ;

16. 3° Les résultats obtenus, notamment les montants recouvrés lorsqu'un préjudice financier a été constaté ;

17. 4° Les délais de traitement des signalements ;

18. 5° Les moyens mis en œuvre au sein de l'autorité pour gérer la procédure et, le cas échéant, les difficultés rencontrées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046357801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.