1. Chaque autorité réexamine au plus tous les trois ans sa procédure de recueil et de traitement des signalements, en tenant compte de son expérience et de celle des autres autorités compétentes. Elle adapte cette procédure en tant que de besoin.
Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2022.
TexteDécret n°2022-1284 du 3 octobre 2022
RattachementChapitre II : PROCÉDURE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS PAR LES AUTORITÉS EXTERNES
IdentifiantLEGIARTI000046357803
Texte parentLEGITEXT000046357757
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