Arrêté du 22 mai 2018 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 mai 2018.

TexteArrêté du 22 mai 2018
RattachementChapitre III : Modalités des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000046359133
Texte parentLEGITEXT000046359104
Référencearticle 14 de l'arrêté du 22 mai 2018 (version du 27 mai 2018)Légifrance →

1. La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :

2. 1. Le bureau de vote procède au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale. Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.

3. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

4. - les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

5. - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

6. - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent dans une même enveloppe n° 3 ;

7. - les enveloppes n° 2 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;

8. - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans une même enveloppe n° 2 ;

9. - les enveloppes n° 1 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;

10. - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

11. - Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3 ainsi que les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.

12. 3. Lors de l'ouverture des enveloppes n° 1, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :

13. - les enveloppes n° 1 vides ou comportant autre chose qu'un bulletin de vote ;

14. - les bulletins blancs ;

15. - les bulletins non conformes au modèle type ;

16. - les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;

17. - les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe n° 1 et désignant des listes différentes.

18. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et correspondant à la même liste.

19. Le bureau de vote établit un procès-verbal auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046359133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.