Arrêté du 22 mai 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 mai 2018.

TexteArrêté du 22 mai 2018
RattachementChapitre II : Conditions d'établissement des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000046359124
Texte parentLEGITEXT000046359104
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 mai 2018 (version du 27 mai 2018)Légifrance →

1. Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste.

2. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

3. Les membres élus, titulaires puis suppléants, sont désignés dans l'ordre de la liste.

4. En cas d'égalité des suffrages entre deux sièges à pourvoir ou s'il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.

5. Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046359124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.