Décret n°2022-1291 du 4 octobre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2022.

TexteDécret n°2022-1291 du 4 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046369091
Texte parentLEGITEXT000046369084
Référencearticle 2 du décret n°2022-1291 du 4 octobre 2022 (version du 7 octobre 2022)Légifrance →

1. Est soumise à la procédure prévue à l'article R. 211-32 du même code toute personne accédant, jusqu'au 6 novembre 2022 inclus, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, aux établissements et installations du « village départ de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe 2022 » dans le cadre du grand événement désigné à l'article 1er, situés à l'intérieur de la zone délimitée par les voies et infrastructures suivantes sur le territoire de la commune de Saint-Malo :

2. - le quai de Rocabey ;

3. - le quai Duguay-Trouin, à l'exception des voies ouvertes à la circulation publique ;

4. - l'esplanade Saint-Vincent et la place adjacente ;

5. - l'avenue Louis-Martin et ses abords, de l'esplanade Saint-Vincent au rond-point des anciens d'Indochine ;

6. - le quai du Bajoyer ;

7. - les quais Saint-Vincent et Saint-Louis ainsi que les quais accolés à la chaussée Éric Tabarly, à l'exception des voies ouvertes à la circulation publique ;

8. - l'écluse du Naye incluant ses bajoyers Nord et Sud, à l'exclusion de la chaussée Éric Tabarly.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046369091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.