1. Chacune des universités correspondant aux vœux de formation du candidat se prononce sur la demande d'admission au plus tard le 30 avril. Au vu des propositions d'admission reçues, le candidat fait connaître son choix définitif pour l'une des propositions au plus tard le 31 mai.
Arrêté du 30 mai 2013 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2022.
TexteArrêté du 30 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000046376647
Texte parentLEGITEXT000046376635
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