Arrêté du 30 mai 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2022.

TexteArrêté du 30 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000046376647
Texte parentLEGITEXT000046376635
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 mai 2013 (version du 8 octobre 2022)Légifrance →

1. Chacune des universités correspondant aux vœux de formation du candidat se prononce sur la demande d'admission au plus tard le 30 avril. Au vu des propositions d'admission reçues, le candidat fait connaître son choix définitif pour l'une des propositions au plus tard le 31 mai.

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