Arrêté du 30 mai 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 août 2020.

TexteArrêté du 30 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000042207253
Texte parentLEGITEXT000046376635
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mai 2013 (version du 3 août 2020)Légifrance →

1. Un conseil d'orientation est placé auprès de France Education international. Il veille à ce que cet examen garantisse le respect des exigences de niveau attendues en français par les établissements d'enseignement supérieur.

2. Il comprend, outre son président, délégué général à la langue française, ou son représentant six membres choisis parmi les enseignants de l'enseignement secondaire ou supérieur ayant l'expérience du français langue étrangère ou celle des sciences de l'éducation, dont :

3. ― cinq membres désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux le sont sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et deux sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

4. ― un membre désigné par le ministre chargé des affaires étrangères.

5. Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an. Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assiste aux séances du conseil d'orientation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042207253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.