Arrêté du 30 mai 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2019.

TexteArrêté du 30 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000039392006
Texte parentLEGITEXT000046376635
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 mai 2013 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →

1. L'original de l'attestation ainsi qu'une copie destinée au dossier de demande d'admission portant résultat des candidats au test destiné à évaluer le niveau de compréhension de la langue française et à l'épreuve d'expression écrite sont communiqués par France Education international, dans les trois semaines suivant la transmission à France Education international des compositions, au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou à l'université de passation du test. Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou l'université de passation du test communique l'original de l'attestation au candidat. Dans ce cas, le candidat transmet un duplicata de son attestation à chacune des universités choisies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039392006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.