1. Dans le cas où le dossier de demande d'admission a été déposé auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, il est transmis, avant le 16 mars aux trois universités choisies par le candidat, accompagné des pièces justificatives des titres et d'une copie de l'attestation des résultats au test destiné à évaluer la connaissance générale de la langue française et à l'épreuve d'expression écrite prévus à l'article 4 du présent arrêté.
Arrêté du 30 mai 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2022.
TexteArrêté du 30 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000046376644
Texte parentLEGITEXT000046376635
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