Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2002 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209680
Texte parentLEGITEXT000046415038
Référencearticle 1 du décret n°2002-423 du 29 mars 2002 (version du 30 mars 2002)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, est considéré comme résidant dans cette collectivité départementale tout enfant qui y vit de façon permanente.
2. Est également réputé résider dans cette collectivité l'enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité :
3. 1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
4. 2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.
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