Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 août 2020.

TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000042223661
Texte parentLEGITEXT000046415038
Référencearticle 10 du décret n°2002-423 du 29 mars 2002 (version du 8 août 2020)Légifrance →

1. Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.

2. Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

3. Il est majoré de 10 % par enfant.

4. Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

5. Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042223661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.