Référencearticle 10 du décret n°2002-423 du 29 mars 2002 (version du 8 août 2020)Légifrance →
1. Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.
2. Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.
3. Il est majoré de 10 % par enfant.
4. Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.
5. Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 12.
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