1. L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article 10, majoré, en fonction du cycle scolaire, du ou des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours et multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour ce cycle scolaire au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 · Article
Article 11-1
Article en vigueur depuis le 8 août 2020.
TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000042222024
Texte parentLEGITEXT000046415038
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