Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000036330045
Texte parentLEGITEXT000046415038
Référencearticle 4 du décret n°2002-423 du 29 mars 2002 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les certificats de santé mentionnés à l'article 6 de la même ordonnance sont les suivants :

2. - le certificat médical de suivi au neuvième mois de l'enfant ;

3. - un certificat médical, établi à partir du carnet de santé, des vaccinations obligatoires à Mayotte ;

4. - un certificat attestant qu'un bilan visuel de l'enfant a été établi entre quatre et six ans.

5. Ceux-ci doivent être fournis à l'organisme payeur au plus tard à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel expire le délai limite dans lequel doivent être effectués les examens ou les vaccinations.

6. A défaut d'accomplissement de ces examens ou vaccinations dans les délais, pour l'ensemble des enfants à charge, les mensualités des prestations familiales mentionnées aux 1°, 1° bis et

7. 4° de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dues à compter du mois suivant sont suspendues. L'allocation de rentrée scolaire est également suspendue.Lorsque les certificats sont produits avec retard, les mensualités des prestations familiales mentionnées aux 1°, 1° bis et 4° de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ou l'allocation de rentrée scolaire qui ont été suspendues sont versées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036330045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.