1. Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article 5 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article 5. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000025106545
Texte parentLEGITEXT000046415038
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