Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 · Article

Article 5-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000025106552
Texte parentLEGITEXT000046415038
Référencearticle 5-4 du décret n°2002-423 du 29 mars 2002 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

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