1. Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article 5-1, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 · Article
Article 5-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000025106554
Texte parentLEGITEXT000046415038
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