Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 · Article

Article 7-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000044809179
Texte parentLEGITEXT000046415038
Référencearticle 7-4 du décret n°2002-423 du 29 mars 2002 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'attribution du montant majoré du complément familial, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, appréciées dans les conditions prévues aux articles 7-2 et 7-3, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné à l'article 7-2.

2. Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10.

3. Le montant du plafond de ressources prévu au premier alinéa est fixé à 13 734 euros pour l'année 2018. Ce plafond est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

4. Le montant de sa majoration déterminé en application du deuxième alinéa est fixé à 1 373 euros pour l'année 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044809179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.