Décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.

TexteDécret n°2022-1314 du 13 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046422974
Texte parentLEGITEXT000046422949
Référencearticle 14 du décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022 (version du 15 octobre 2022)Légifrance →

1. Dans le cas où le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un reversement au plus tard le 31 octobre 2023.

2. Le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales versées au titre de 2023. Pour les entités ne percevant pas d'avances mensuelles de fiscalité, le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue sur la base d'un ordre de recouvrer émis à leur encontre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046422974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.