Décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.

TexteDécret n°2022-1314 du 13 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046422976
Texte parentLEGITEXT000046422949
Référencearticle 16 du décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022 (version du 15 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour le calcul du montant définitif de la dotation, le représentant de l'Etat dans le département et le directeur départemental des finances publiques peuvent solliciter des pièces justificatives auprès des bénéficiaires permettant de s'assurer que résulte bien des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires constatées en 2022 la part de la dotation correspondant à la différence positive entre le montant des dépenses réelles nettes enregistrées en 2022 et en 2021 :

2. - en M14, aux comptes 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires » et 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;

3. - en M14 abrégée, aux comptes 6744 « Subventions aux S.P.I.C (autres que les services de transports, d'eau et d'assainissement) » et 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;

4. - en M57, aux comptes 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;

5. - en M57 abrégée, aux comptes 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046422976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.