Décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.

TexteDécret n°2022-1314 du 13 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046422957
Texte parentLEGITEXT000046422949
Référencearticle 3 du décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022 (version du 15 octobre 2022)Légifrance →

1. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au I. de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57.

2. Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.

3. Pour la métropole de Lyon et la ville de Paris, ne sont pas retenues les recettes réelles de fonctionnement résultant des compétences habituellement dévolues aux départements qu'elles exercent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046422957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.