1. Pour l'application du 2° du I de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, sont éligibles les communes et leurs groupements qui connaissent simultanément une baisse de plus de 25 % de l'épargne brute entre l'exercice 2021 et 2022 et pour qui le montant de la hausse des dépenses constatée en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2022 susvisé et des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et produits alimentaires calculé dans les conditions définies aux articles 5 et 7 est supérieur ou égal à 50 % du montant en valeur absolue de la baisse de l'épargne brute du budget principal constaté entre l'exercice 2021 et 2022.
Décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.
TexteDécret n°2022-1314 du 13 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046422966
Texte parentLEGITEXT000046422949
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