Décret n°2022-1315 du 13 octobre 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.

TexteDécret n°2022-1315 du 13 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046423003
Texte parentLEGITEXT000046422993
Référencearticle 1 du décret n°2022-1315 du 13 octobre 2022 (version du 15 octobre 2022)Légifrance →

1. I. - A titre exceptionnel, peuvent être organisés dans le corps des ingénieurs des services techniques régi par le décret du 19 octobre 2005 susvisé des recrutements complémentaires à ceux ouverts en application des dispositions du 4° de l'article 5 de ce décret, en vue de pourvoir des emplois au sein des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, selon les modalités suivantes :

2. 1° Au titre des années 2022 à 2024, au choix, après inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 5 du même décret ;

3. 2° Au titre des années 2023 et 2024, après sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des contrôleurs des services techniques.

4. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre de l'intérieur arrête les modalités d'organisation de cet examen et fixe la composition du jury.

5. II. - Les ingénieurs des services techniques recrutés en application du 2° du I sont titularisés dès leur nomination. Ils sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

6. Dans la limite de 25 nominations pour l'ensemble des années 2022 à 2024, le contingent annuel des recrutements exceptionnels organisés en application du présent article et la répartition des places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel à ce titre sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

7. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046423003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.