Arrêté du 30 septembre 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.

TexteArrêté du 30 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046423019
Texte parentLEGITEXT000046423015
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 septembre 2022 (version du 15 octobre 2022)Légifrance →

1. En complément de l'article 31 annexé de l'arrête du 25 juillet 2022 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations visées à l'article 1er.

2. La tribune provisoire et démontable dispose d'un éclairage de sécurité constitué :

3. - d'un éclairage d'évacuation qui permet à toute personne sur la tribune d'accéder aux sorties de l'établissement, en assurant l'éclairage des cheminements. Les foyers lumineux ont un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant toute la durée de fonctionnement assignée ;

4. - d'un éclairage d'ambiance ou anti-panique basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface de la tribune pendant toute la durée de fonctionnement assigné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046423019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.