Arrêté du 30 septembre 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.

TexteArrêté du 30 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046423020
Texte parentLEGITEXT000046423015
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 septembre 2022 (version du 15 octobre 2022)Légifrance →

1. Le service de sécurité incendie prévu à l'article MS 46 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est composé de la façon suivante pour les installations visées à l'article 1er :

2. 1° Le service de sécurité incendie est renforcé par des agents titulaires de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 1) ou de chef d'équipe (SSIAP 2) dans les conditions suivantes :

3. a) Lorsque l'effectif du public admissible dans l'établissement est compris entre 1 500 et 3 000 personnes, le service de sécurité incendie est renforcé d'un agent SSIAP 1 ;

4. b) Lorsque l'effectif du public admissible dans l'établissement est supérieur à 3 000 personnes et inférieur à 6 000 personnes, le service de sécurité incendie est renforcé d'un chef d'équipe SSIAP 2 et de deux agents SSIAP 1 ;

5. c) Lorsque l'effectif du public admissible dans l'établissement est égal ou supérieur à 6 000 personnes, le service prévu au b est majoré d'un agent SSIAP 1 par fraction supplémentaire de 3 000 personnes ;

6. 2° Les agents du service de sécurité incendie connaissent l'établissement et sont munis de moyens de communication. Ils sont plus particulièrement chargés :

7. - de la surveillance des tribunes provisoires et démontables ;

8. - d'assurer la vacuité des cheminements d'évacuation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046423020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.