1. Toute personne intéressée peut adresser à tout moment au Conseil constitutionnel une demande d'occultation ou de levée d'occultation d'un élément d'identification de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée d'une personne, ou de son entourage, figurant dans une décision mentionnée à l'article premier. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
Décret n°2022-1317 du 13 octobre 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.
TexteDécret n°2022-1317 du 13 octobre 2022
RattachementChapitre 1er : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES
IdentifiantLEGIARTI000046423066
Texte parentLEGITEXT000046423047
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