1. Le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article 5 dans les conditions prévues à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
2. Les articles 3 et 4 sont applicables.
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.
1. Le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article 5 dans les conditions prévues à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
2. Les articles 3 et 4 sont applicables.
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