1. Les données mentionnées à l'article 3 et celles relatives à la traçabilité des opérations effectuées dans le cadre du traitement sont conservées pendant une durée maximale de trente-six mois. Au-delà, elles sont détruites sans délai.
Arrêté du 21 septembre 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2022.
TexteArrêté du 21 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046434028
Texte parentLEGITEXT000046434017
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