1. Aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, il est enjoint aux opérateurs de communications électroniques ainsi qu'aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de conserver, pour une durée d'un an, les données de trafic et de localisation respectivement énumérées au V de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 du décret du 20 octobre 2021 susvisé.
Décret n°2022-1327 du 17 octobre 2022 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2022.
TexteDécret n°2022-1327 du 17 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046440301
Texte parentLEGITEXT000046440295
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