Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
  1. Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES
  2. Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
IdentifiantLEGIARTI000046438613
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 10-1 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 19 octobre 2022)Légifrance →

1. Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 283-4 du code de l'énergie.

2. Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.

Numérotation : Avant le 19 octobre 2022, ce texte figurait à l'article 10 bis (décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046438613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.