Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 12-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
  1. Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES
  2. Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
IdentifiantLEGIARTI000054590261
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 12-1 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. I. - Le directeur de l'énergie peut demander à un exploitant d'unité de production reconnue de mettre en place un contrôle supplémentaire sur le lieu de l'unité devant avoir lieu au plus tard 3 mois après la notification. Ce contrôle est conduit par un organisme certificateur, distinct du dernier organisme certificateur ayant réalisé un contrôle au titre de l'article 10-1, qui remplit les conditions détaillées en annexe IV, reconnu sur décision du directeur de l'énergie. Ce contrôle a lieu au moins une fois tous les 4 ans, est réalisé aux frais de l'opérateur et vérifie la capacité de l'opérateur à respecter les éléments mentionnés à l'article 10. L'organisme certificateur transmet le rapport du contrôle au directeur de l'énergie.

2. II. - Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites :

3. 1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10, que l'administration constate lors d'un contrôle ou dont elle est informée par l'opérateur, remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de la modification des éléments mentionnés ;

4. 2° Lorsque les agents du ministère chargé de l'énergie constatent lors d'un contrôle que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date du dernier contrôle réalisé, prévu par le I du présent article ou, à défaut, au plus tard, au 1 er janvier de l'année civile en cours, dans les limites de la date de reconnaissance de l'unité de production mentionnée à l'article 11 ;

5. 3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer pendant la période normalement couverte par le bilan ;

6. 4° Si l'exploitant de l'unité de production n'est pas en capacité de démontrer qu'un contrôle supplémentaire prévu au I a eu lieu à l'issue de trois mois après réception de la notification. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de réception de la notification de demande de contrôle.

7. III. - Le retrait de tout ou partie de la reconnaissance mentionnée au II emporte, pour la période en cause, et au plus tôt au 1 er janvier de l'année civile en cours, la non-éligibilité des produits de l'unité de production, y compris lorsqu'une déclaration de durabilité a déjà été établie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054590261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.