1. Les déclarations de durabilité comportent, pour chaque unité de production dont sont issues les produits faisant l'objet de l'attestation, le numéro d'enregistrement prévu au 1° de l'article 13.
Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 10 juin 2019.
TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production
- Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES
- Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production
IdentifiantLEGIARTI000038601586
Texte parentLEGITEXT000046441596
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