RattachementSous-section 1 : Certificats de fourniture
Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées
Sous-section 1 : Certificats de fourniture
IdentifiantLEGIARTI000054590267
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-10 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. I.- La quantité d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation est égale au produit des facteurs suivants :
2. 1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;
3. 2° 29 %.
4. II.- Un versement correctif est réalisé au dernier trimestre de l'année civile à hauteur de la différence entre le produit constaté en application du A du présent article et le produit résultant des facteurs suivants :
5. 1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;
6. 2° La proportion d'électricité renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant la déclaration ou utilisée par l'exploitant conformément au dernier alinéa de l'article 15-17 du présent décret.
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