Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-10

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Certificats de fourniture
  1. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
  2. Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
  3. Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées
  4. Sous-section 1 : Certificats de fourniture
IdentifiantLEGIARTI000054590267
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-10 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. I.- La quantité d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation est égale au produit des facteurs suivants :

2. 1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;

3. 2° 29 %.

4. II.- Un versement correctif est réalisé au dernier trimestre de l'année civile à hauteur de la différence entre le produit constaté en application du A du présent article et le produit résultant des facteurs suivants :

5. 1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;

6. 2° La proportion d'électricité renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant la déclaration ou utilisée par l'exploitant conformément au dernier alinéa de l'article 15-17 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054590267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.