RattachementSous-section 1 : Certificats de fourniture
Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées
Sous-section 1 : Certificats de fourniture
IdentifiantLEGIARTI000051315883
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-11 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 13 mars 2025)Légifrance →
1. A réception des relevés mentionnés à l'article 15-9, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels leur aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent titre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation.
2. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans des conditions identiques à celles décrites au premier paragraphe du présent article.
Aller plus loin
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