1. Au vu du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, le directeur de l'énergie notifie sa décision d'attester de la traçabilité des quantités d'électricité renouvelable déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration.
Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article
Article 15-12
Article en vigueur depuis le 13 mars 2025.
TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Certificats de fourniture
- Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
- Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
- Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées
- Sous-section 1 : Certificats de fourniture
IdentifiantLEGIARTI000051315813
Texte parentLEGITEXT000046441596
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