Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-13

Article en vigueur depuis le 13 mars 2025.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Certificats de fourniture
  1. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
  2. Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
  3. Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées
  4. Sous-section 1 : Certificats de fourniture
IdentifiantLEGIARTI000051315880
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-13 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 13 mars 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'à l'issue de l'examen du relevé mentionné à l'article 15-9 ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, un manquement aux dispositions du décret du 3 mai 2001 ou du décret du 12 janvier 2017 mentionnés ci-dessus est constaté, le directeur de l'énergie :

2. 1° Suspend l'inscription des points de recharge non conformes au registre mentionné à l'article 15-3 ;

3. 2° Demande à l'aménageur d'émettre un nouveau relevé mentionné à l'article 15-9 ne tenant pas compte des points de recharge non conformes pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10.

4. Il est mis fin à la suspension mentionnée au 1° selon les modalités prévues à l'article 15-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051315880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.