RattachementSous-section 1 : Certificats de fourniture
Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées
Sous-section 1 : Certificats de fourniture
IdentifiantLEGIARTI000051315880
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-13 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 13 mars 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'à l'issue de l'examen du relevé mentionné à l'article 15-9 ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, un manquement aux dispositions du décret du 3 mai 2001 ou du décret du 12 janvier 2017 mentionnés ci-dessus est constaté, le directeur de l'énergie :
2. 1° Suspend l'inscription des points de recharge non conformes au registre mentionné à l'article 15-3 ;
3. 2° Demande à l'aménageur d'émettre un nouveau relevé mentionné à l'article 15-9 ne tenant pas compte des points de recharge non conformes pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10.
4. Il est mis fin à la suspension mentionnée au 1° selon les modalités prévues à l'article 15-11.
Aller plus loin
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