Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 15-14

Article en vigueur depuis le 31 mars 2026.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Sous-section 2 : Certificats de cessions
  1. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
  2. Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge
  3. Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées
  4. Sous-section 2 : Certificats de cessions
IdentifiantLEGIARTI000053189873
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 15-14 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 31 mars 2026)Légifrance →

1. Les aménageurs des points de recharge déclarés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 ou leur agrégateur notifient au directeur de l'énergie les cessions de droits de comptabilisation mentionnées au VI de l'article 300 bis du code général des impôts par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. Chaque cession donne lieu à l'émission d'un certificat dématérialisé porteur d'un identifiant via le système d'information dématérialisé mis en place par l'administration.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053189873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.